Décret n°52-1292 du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 décembre 1952 |
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Dernière modification : | 23 février 2007 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 13, modifié par la loi du 22 février 1926, de la loi du 25 Ventôse an XI, contenant organisation du notariat ;
Vu les articles 138 et suivants, 433 et 470 du code de procédure civile ;
Vu l'article 3 de la loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil ;
Vu les articles 881, 882, 883, 886 et 887 du code général des impôts ;
Vu l'article 10 de la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie ;
Vu l'article 12 du décret du 25 août 1947 relatif à l'organisation judiciaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu l'article 1042 du code de procédure civile aux termes duquel "il sera fait ... pour la police et discipline des tribunaux, des règlements d'administration publique" ;
Le conseil d'Etat entendu,
Les expéditions et copies délivrées par les greffiers et commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les copies d'exploits et les copies de pièces annexées aux exploits d'huissier, sont établies conformément aux règles suivantes.
Les documents visés à l'article 1er peuvent être manuscrits : ils sont alors écrits avec une encre noire indélébile répondant aux normes fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les mentions manuscrites, signatures et paraphes apposés sur les actes, ainsi que sur les expéditions et copies sont écrits avec de l'encre de même qualité.
Les mentions manuscrites, signatures et paraphes apposés sur les actes, ainsi que sur les expéditions et copies sont écrits avec de l'encre de même qualité.
Les documents visés à l'article 1er peuvent également être établis à la machine à écrire, sans interposition de papier carbone.
Toutefois, pour l'établissement des copies d'exploits et des copies de pièces annexées aux exploits, il peut être fait usage de papier carbone, dont le type aura été, sur la demande des fabricants, agréé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le nombre d'exemplaires établis simultanément ne peut être supérieur à celui fixé par l'arrêté d'agrément.
Toutefois, pour l'établissement des copies d'exploits et des copies de pièces annexées aux exploits, il peut être fait usage de papier carbone, dont le type aura été, sur la demande des fabricants, agréé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le nombre d'exemplaires établis simultanément ne peut être supérieur à celui fixé par l'arrêté d'agrément.