Décret n°55-543 du 14 mai 1955 relatif à l'affiliation des chefs d'établissement d'enseignement privé à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mai 1955
Dernière modification : 14 juillet 1987

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 mai 2021, n° 18/00566

Confirmation — 

[…] Un certain nombre de décrets ont rattaché des professions au régime d'assurance vieillesse des artisans et commerçants, devenu le régime d'assurance vieillesse des indépendants, en vue de régler des difficultés apparues pour leur classement dans un régime d'assurance vieillesse, dans la mesure où ces professions auraient pu également, compte tenu de leur mode d'exercice, être rattachées au régime des professions libérales. Parmi celles-ci, figure celle de chef d'établissement d'enseignement privé, selon les termes d'un décret n°55-543 du 14 mai 1955.

 

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Versions du texte

Le Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du commerce et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non-salariées et notamment l'article 9 :
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.
Article 1
Sont obligatoirement affiliés, en application de l'article 9 de la loi du 17 janvier 1948, aux caisses de l'organisation autonome d'allocation vieillesse de l'industrie et du commerce, les personnes exerçant ou ayant exercé pour leur propre compte la profession du chef d'institution, maître de pension ou directeur de cours ainsi que celle de chef d'établissement d'enseignement privé par correspondance.
Sont considérées comme exerçant une telle profession les personnes qui, non-salariées pour cette activité, mais en tirant leur subsistance, exploitent à titre personnel en qualité de propriétaire ou d'associé gérant de société civile :
Soit un établissement privé d'enseignement technique légalement ouvert conformément aux articles 26 et 27 de la loi du 25 juillet 1919, complétés par les décrets des 9 janvier 1934 et 3 janvier 1946 ;
Soit un établissement privé d'enseignement du premier degré légalement ouvert conformément aux articles 37 à 39 de la loi du 30 octobre 1886 ;
Soit un établissement privé d'enseignement du second degré légalement ouvert conformément aux articles 60 à 65 de la loi du 15 mars 1850 ;
Soit un établissement privé d'enseignement supérieur légalement ouvert conformément aux articles 2 à 9 de la loi du 12 juillet 1875.
Article 2
Pour l'application des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, du décret n° 49-545 du 21 avril 1949 modifié, l'assimilation des années d'activité professionnelle antérieures au 1er janvier 1949 à des années de cotisation en classe I sera accordée à toutes les personnes visées par l'article premier ci-dessus qui auront donné leur adhésion à une caisse de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret.
Par le président du conseil des ministres :
EDGAR FAURE.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
PAUL BACON.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
ANDRE MORICE.
Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, GILBERT-JULES.