Décret n°55-543 du 14 mai 1955
Article 1 du Décret n°55-543 du 14 mai 1955 relatif à l'affiliation des chefs d'établissement d'enseignement privé à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1987
Entrée en vigueur le 14 juillet 1987
Modifié par : Décret n°87-528 du 8 juillet 1987 - art. 4 () JORF 14 juillet 1987
Sont obligatoirement affiliés, en application de l'article 9 de la loi du 17 janvier 1948, aux caisses de l'organisation autonome d'allocation vieillesse de l'industrie et du commerce, les personnes exerçant ou ayant exercé pour leur propre compte la profession du chef d'institution, maître de pension ou directeur de cours ainsi que celle de chef d'établissement d'enseignement privé par correspondance.
Sont considérées comme exerçant une telle profession les personnes qui, non-salariées pour cette activité, mais en tirant leur subsistance, exploitent à titre personnel en qualité de propriétaire ou d'associé gérant de société civile :
Soit un établissement privé d'enseignement technique légalement ouvert conformément aux articles 26 et 27 de la loi du 25 juillet 1919, complétés par les décrets des 9 janvier 1934 et 3 janvier 1946 ;
Soit un établissement privé d'enseignement du premier degré légalement ouvert conformément aux articles 37 à 39 de la loi du 30 octobre 1886 ;
Soit un établissement privé d'enseignement du second degré légalement ouvert conformément aux articles 60 à 65 de la loi du 15 mars 1850 ;
Soit un établissement privé d'enseignement supérieur légalement ouvert conformément aux articles 2 à 9 de la loi du 12 juillet 1875.
Sont considérées comme exerçant une telle profession les personnes qui, non-salariées pour cette activité, mais en tirant leur subsistance, exploitent à titre personnel en qualité de propriétaire ou d'associé gérant de société civile :
Soit un établissement privé d'enseignement technique légalement ouvert conformément aux articles 26 et 27 de la loi du 25 juillet 1919, complétés par les décrets des 9 janvier 1934 et 3 janvier 1946 ;
Soit un établissement privé d'enseignement du premier degré légalement ouvert conformément aux articles 37 à 39 de la loi du 30 octobre 1886 ;
Soit un établissement privé d'enseignement du second degré légalement ouvert conformément aux articles 60 à 65 de la loi du 15 mars 1850 ;
Soit un établissement privé d'enseignement supérieur légalement ouvert conformément aux articles 2 à 9 de la loi du 12 juillet 1875.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.