Article 10 du Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 fixant les formes et les conditions des concessions et autorisations de pisciculture et les modalités de déclaration des plans d'eau existants mentionnés à l'article 433 du code ruralAbrogé

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Version29/12/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 août 2005 sont les articles : Code rural - art. R*231-16 (Ab), Code rural R231-16

Entrée en vigueur le 29 décembre 1985

Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelles est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 août 2005
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 juillet 1995, 94BX00056, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 432 du code rural, aujourd'hui reprises à l'article L.231-6 du nouveau code rural, le préfet des Landes a, par deux arrêtés du 14 septembre 1989, autorisé la SOCIETE « LES SALMONIDES D'AQUITAINE » à créer deux piscicultures alimentées en eau par dérivation du cours d'eau « l'Onesse », l'une sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Born, l'autre sur le territoire de la commune d'Onesse-Laharie ; qu'en vertu des articles 9 et 10 du décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985, la délivrance de ces autorisations était subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact « dans les formes définies par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 » ;

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