Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985
Article 30 du Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 fixant les formes et les conditions des concessions et autorisations de pisciculture et les modalités de déclaration des plans d'eau existants mentionnés à l'article 433 du code ruralAbrogé
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Version29/12/1985
Entrée en vigueur le 29 décembre 1985
Le commissaire de la République, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
a) Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
b) Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux dispositions du présent décret.
a) Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
b) Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux dispositions du présent décret.
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