Décret n°53-1140 du 23 novembre 1953 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les entreprises de crédit différé ayant fait l'objet de l'agrément spécial prévu par le décret n° 53-947 du 30 septembre 1953

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 novembre 1953
Dernière modification : 23 février 2007

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1974, 91771, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Recours du ministre de l'agriculture et du developpement rural, tendant a l'annulation du jugement du 24 avril 1973 par lequel le tribunal administratif de nancy a annule, a la demande de la dame veuve x… marthe , une decision du 19 mai 1972 de la commission departementale de reorganisation fonciere et de remembrement de meurthe-et-moselle, relative aux operations de remembrement de la commune de fecocourt ; vu le code rural ; le decret du 30 novembre 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1

L'agrément spécial prévu à l'article 1er de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952, modifiée par le décret n° 53-947 du 30 septembre 1953, ne pourra être accordé qu'à des sociétés autorisées dont le capital social, non compris les apports en nature, sera au minimum de 500 millions de francs, dont moitié versée.

Article 2

En vue d'obtenir l'agrément spécial, les sociétés de crédit différé répondant aux conditions fixées par l'article 1er du présent décret devront fournir en trois exemplaires les renseignements et pièces énumérées ci-après :

1° Une demande d'agrément, dont un exemplaire sur papier timbré ; 2° Pour leurs actions nominatives, la liste des actionnaires, avec le nombre d'actions souscrites par chacun d'eux ;


3° Les copies des conventions qui auraient été passées par la société qui demande l'agrément spécial avec d'autres organismes en vue de se procurer des fonds extérieurs ;


4° La liste des entreprises auxquelles cette société peut confier la gestion de tout ou partie de ses services, ainsi que les copies des conventions passées avec ces entreprises ;


5° La liste des organismes qui acceptent de consentir aux souscripteurs de contrats de crédit différé des crédits d'anticipation, ainsi que les copies des conventions passées avec ces organismes par la société qui demande l'agrément spécial.

Article 3

Toutes conventions postérieures à l'agrément et toutes modifications aux conventions passées par une société qui a obtenu l'agrément spécial avec les organismes destinés à procurer des fonds extérieurs ou chargés de la gestion de tout ou partie des services ou qui consentent des crédits d'anticipation sont soumises, avant l'application, au visa du ministre des finances.