Article 1 du Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1953

Entrée en vigueur le 12 décembre 1953

Les opérations relatives à la gestion financière de tout établissement public national à caractère administratif sont effectuées par un ordonnateur et un agent comptable.
On entend par "agent comptable" au sens du présent décret, tout comptable d'un établissement public national à caractère administratif, quel que soit le titre qui lui est conféré par les textes organisant l'établissement (agent comptable, trésorier, intendant, économe, receveur).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1953
Sortie de vigueur le 30 décembre 1962

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 21 juillet 2014, n° 1207200
Rejet

[…] 24-01-02-01-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent. » ; […] Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Titre exécutoire·
  • Prescription·
  • Décret·
  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Comptabilité publique·
  • Créance·
  • Recouvrement·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).