Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953
Article 1 du Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1953
Entrée en vigueur le 12 décembre 1953
Les opérations relatives à la gestion financière de tout établissement public national à caractère administratif sont effectuées par un ordonnateur et un agent comptable.
On entend par "agent comptable" au sens du présent décret, tout comptable d'un établissement public national à caractère administratif, quel que soit le titre qui lui est conféré par les textes organisant l'établissement (agent comptable, trésorier, intendant, économe, receveur).
On entend par "agent comptable" au sens du présent décret, tout comptable d'un établissement public national à caractère administratif, quel que soit le titre qui lui est conféré par les textes organisant l'établissement (agent comptable, trésorier, intendant, économe, receveur).
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 21 juillet 2014, n° 1207200
Rejet
[…] 24-01-02-01-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent. » ; […] Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié (…) » ; […]
Lire la suite…- Titre exécutoire·
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