Article 12 du Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.Abrogé

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Version12/12/1953

Entrée en vigueur le 12 décembre 1953

Les fonds libres de l'établissement doivent, saut dérogation accordée par le ministre des finances, être déposés au Trésor ou au service des chèques postaux.
Les fonds déposés au Trésor, sauf décision contraire du ministre des finances, ne sont pas productifs d'intérêts.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1953
Sortie de vigueur le 30 décembre 1962

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