Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953
Article 12 du Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1953
Entrée en vigueur le 12 décembre 1953
Les fonds libres de l'établissement doivent, saut dérogation accordée par le ministre des finances, être déposés au Trésor ou au service des chèques postaux.
Les fonds déposés au Trésor, sauf décision contraire du ministre des finances, ne sont pas productifs d'intérêts.
Les fonds déposés au Trésor, sauf décision contraire du ministre des finances, ne sont pas productifs d'intérêts.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.