Article 13 du Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.Abrogé

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Version12/12/1953

Entrée en vigueur le 12 décembre 1953

Les excédents des exercices antérieurs, les libéralités ainsi que le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine de l'établissement peuvent être placés en valeurs du Trésor ou en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1953
Sortie de vigueur le 30 décembre 1962

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