Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953
Article 28 du Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.Abrogé
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Version12/12/1953
Entrée en vigueur le 12 décembre 1953
Le conseil d'administration accepte ou refuse sans autorisation de l'administration supérieure les dons et legs qui sont faits de l'établissement sans charges, conditions, ni affectation immobilière.
Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret pris après avis du conseil d'Etat. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret pris après avis du conseil d'État.
L'ordonnateur peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'établissement.
Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret pris après avis du conseil d'Etat. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret pris après avis du conseil d'État.
L'ordonnateur peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'établissement.
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