Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 décembre 1953
Dernière modification : 10 mai 2005

Commentaires3


Le Moniteur · 1er janvier 1999

Le Moniteur · 28 mars 1997

Décisions33


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2009, n° 082023

Rejet — 

[…] qu'aux termes de l'article D.211-79 du code du sport : « Les centres d'éducation populaire et du sport sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif (…) » qu'aux termes de l'article D.211-70 du même code : « Les centres d'éducation populaire et de sport ont notamment pour mission : (…) 2° De participer à la formation des agents des différentes collectivités publiques et des cadres bénévoles ou permanents des associations ; (…) » ;

 

2Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 14 septembre 2010, n° 09/02099

Irrecevabilité — 

[…] Que l'article 10 du décret d'application n° 2001 -- 963 du 23 octobre 2001 précise que les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés.

 

3Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 23 octobre 1987, 62717, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] les dispositions de l'article 4 du décret n° 72-791 du 23 août 1972 relatives à l'organisation administrative et financière de l'Ecole Nationale d'Administration ni celles du décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatives aux conditions d'accès à l'école et au régime de la scolarité, […] ni celles du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatives à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique n'imposent que le conseil d'administration de l'Ecole Nationale d'Administration soit consulté préalablement à l'institution d'une indemnité en faveur d'une certaine catégorie d'élèves de l'Ecole ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret du 30 octobre 1933 tendant à autoriser la réalisation par décrets de certaines réformes comptables,
Article 99
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les opérations relatives à la gestion financière de tout établissement public national à caractère administratif sont effectuées par un ordonnateur et un agent comptable.
On entend par "agent comptable" au sens du présent décret, tout comptable d'un établissement public national à caractère administratif, quel que soit le titre qui lui est conféré par les textes organisant l'établissement (agent comptable, trésorier, intendant, économe, receveur).
Article 2
L'ordonnateur constate et liquide les droits et les charges de l'établissement. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des titres constatant ces droits ou charges.
Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement pour effectuer, en son nom, soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement il peut se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu'il désigne à cet effet.
La signature de l'ordonnateur et celle de ses délégués et suppléants sont notifiées à l'agent comptable.