Article 2 du Décret n°79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre des transports au ministre de l'environnement et du cadre de vie

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Version13/06/1979

Entrée en vigueur le 13 juin 1979

Pour l'application de l'article 1er, sont considérés comme faisant partie du domaine public fluvial affecté à la navigation :


Les cours d'eau et lacs navigables ou flottables, les rivières canalisées, les canaux de navigation, y compris leurs dépendances, dès lors qu'ils n'ont pas été rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables ;


Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;


Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;


Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables.

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Entrée en vigueur le 13 juin 1979
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