Décret n°61-340 du 7 avril 1961 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux correspondants locaux de la direction générale des douanes et droits indirects.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1993
Dernière modification : 1 janvier 2001

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 1971, 70-10.755, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Que le decret n° 61-340 du 7 avril 1961 prescrit que les receveurs auxiliaires sont tenus de resider au siege de leur recette et de la gerer personnellement et que la recette ne peut etre installee que dans un local agree par l'administration ;

 

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 324081

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 60-253 du18 mars 1960 ; Vu le décret n° 61-340 du 7 avril 1961 ; Vu le décret n° 86-95 du 15 janvier 1986 ; Vu l'arrêté du 31 décembre 1982 relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre,

Vu le décret du 5 juin 1937 portant réforme du statut des receveurs buralistes, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;

Vu le décret n° 60-253 du 18 mars 1960 relatif à l'organisation des bureaux de déclaration de la direction générale des impôts,
Article 24
CHAPITRE 1ER : Dispositions générales.
Article 5
La rémunération des correspondants locaux des douanes et droits indirects est déterminée par référence à la rétribution principale afférente à l'indice minimum de rémunération dans la fonction publique. Elle est fixée en pourcentage de cette rétribution, et varie en fonction de la catégorie de l'emploi occupé.
Elle est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
Article 7
Les correspondants locaux des douanes et droits indirects cessent leurs fonctions à l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, pendant une période dont le terme sera fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, ils pourront, dans l'intérêt du service, être maintenus en exercice au-delà de cet âge.