Décret n°61-340 du 7 avril 1961 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux correspondants locaux de la direction générale des douanes et droits indirects.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juin 1993 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre,
Vu le décret du 5 juin 1937 portant réforme du statut des receveurs buralistes, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;
Vu le décret n° 60-253 du 18 mars 1960 relatif à l'organisation des bureaux de déclaration de la direction générale des impôts,
CHAPITRE 1ER : Dispositions générales.
La rémunération des correspondants locaux des douanes et droits indirects est déterminée par référence à la rétribution principale afférente à l'indice minimum de rémunération dans la fonction publique. Elle est fixée en pourcentage de cette rétribution, et varie en fonction de la catégorie de l'emploi occupé.
Elle est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
Elle est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
Les correspondants locaux des douanes et droits indirects cessent leurs fonctions à l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, pendant une période dont le terme sera fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, ils pourront, dans l'intérêt du service, être maintenus en exercice au-delà de cet âge.