Article 5 du Décret n°61-340 du 7 avril 1961 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux correspondants locaux de la direction générale des douanes et droits indirects.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Modifié par : Décret 93-16 1993-01-04 art. 2 1°, 2° JORF 1er juin 1993

Modifié par : Décret 70-416 1970-05-08 art. 1 JORF 17 mai 1970

Modifié par : Décret n°2002-57 du 11 janvier 2002 - art. 1 () JORF 15 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2001

Modifié par : Décret 63-693 1963-07-10 art. 1 JORF 16 juillet 1963

La rémunération des correspondants locaux des douanes et droits indirects est déterminée par référence à la rétribution principale afférente à l'indice minimum de rémunération dans la fonction publique. Elle est fixée en pourcentage de cette rétribution, et varie en fonction de la catégorie de l'emploi occupé.
Elle est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).