Décret n°61-340 du 7 avril 1961
Article 8 du Décret n°61-340 du 7 avril 1961 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux correspondants locaux de la direction générale des douanes et droits indirects.
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/1993
Entrée en vigueur le 1 juin 1993
Modifié par : Décret 93-16 1993-01-04 art. 2 1°, 2° JORF 1er juin 1993
Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont tenus de résider au siège de leur poste et de le gérer personnellement.
Le poste ne peut être installé que dans un local agréé par l'administration.
Le poste ne peut être installé que dans un local agréé par l'administration.
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