Article 17 du Décret n°61-340 du 7 avril 1961 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux correspondants locaux de la direction générale des douanes et droits indirects.

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Version01/06/1993

Entrée en vigueur le 1 juin 1993

Modifié par : Décret 93-16 1993-01-04 art. 2 1°, 4° JORF 1er juin 1993

Les correspondants locaux des douanes et droits indirects peuvent être mis en disponibilité sur leur demande. Ils perdent alors tout droit à traitement et sont remplacés dans leur emploi.
Sont placés de plein droit dans la même position les correspondants locaux des douanes et droits indirects qui, après avoir bénéficié du maximum des congés de maladie susceptibles de leur être accordés au titre des dispositions de l'article 14 du présent décret, se trouvent dans l'impossibilité de reprendre leurs fonctions.
La durée de la disponibilité prononcée en application du présent article ne peut excéder trois ans. Elle est renouvelable en une ou plusieurs fois, sans pouvoir excéder six ans pour l'ensemble de la carrière. Toutefois, cette limitation n'est pas opposable aux mères de famille qui ont été mises en disponibilité dans le seul but d'élever leurs enfants.
Les correspondants locaux des douanes et droits indirects en disponibilité qui changent de domicile ou de résidence sont tenus de faire connaître immédiatement leur nouvelle adresse à la direction générale des impôts par l'intermédiaire de la direction dans le ressort de laquelle ils exerçaient en dernier lieu leurs fonctions.
La mise en disponibilité est prononcée et renouvelée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été mis ou maintenus en disponibilité, les correspondants locaux des douanes et droits indirects intéressés doivent solliciter soit leur rappel à l'activité, soit, le cas échéant, leur maintien dans la position où ils se trouvent.
Les agents qui ne produisent pas en temps utile leur demande de réintégration ou de maintien en disponibilité sont rayés définitivement des cadres par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
De son côté, l'administration peut provoquer à tout moment la révision de la situation des agents en disponibilité après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations.
Le rappel à l'activité des correspondants locaux des douanes et droits indirects placés en disponibilité pour raisons de santé ne peut être prononcé que si les intéressés sont reconnus physiquement aptes à exercer leurs fonctions par un médecin assermenté de l'administration.
Les agents mis en disponibilité sans limitation de durée par mesure disciplinaire ne peuvent formuler leur première demande de réintégration qu'un an au moins après la date à laquelle la sanction a été prononcée ; chacune des demandes suivantes ne peut intervenir qu'un an au minimum après la date de la décision rejetant la demande précédente. Il ne peut être statué sur les requêtes de l'espèce qu'après avis du conseil de discipline.
Le rappel à l'activité des correspondants locaux des douanes et droits indirects mis en disponibilité pour quelque cause que ce soit a lieu en fonction des vacances, sans garantie de délai ni de résidence.
Le rang d'ancienneté des agents réintégrés est déterminé par l'ancienneté qu'ils avaient acquise le jour de leur mise en disponibilité.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1993

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