Article 3 du Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1988
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Version05/09/2008
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Version15/05/2015

Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-527 du 12 mai 2015 - art. 1

Dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, des personnalités extérieures recrutées en tant que vacataires dans les conditions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, ainsi que des personnels titulaires extérieurs à l'établissement, peuvent, sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés, pendant une durée maximum de trois ans. Toutefois, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats doivent porter sur des enseignements différents de ceux assurés par ces personnels dans un autre établissement.

Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat.

Les contrats prévus au premier alinéa du présent article sont conclus par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

A l'école des hautes études en sciences sociales, les contrats sont conclus par le chef d'établissement sur proposition de l'assemblée des enseignants.

L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'éducation nationale. Cet arrêté fixe également les réductions apportées à cette limite pour chaque séance non prévue par le contrat ou non réalisée.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2015
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1Enseignement Supérieur : Personnel - Chargés De Td - Rémunérations. Montant
M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

[…] en application de l'article 6 du décret n 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. Les cours, […] 05 EUR pour une heure de cours, à 40,70 EUR pour une heure de travaux dirigés et à 27,13 EUR pour une heure de travaux pratiques. […] Toutefois un régime spécial est prévu par les articles 3 et 4 du décret n 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation.

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2Enseignement Supérieur : Personnel - Chargés De Td - Rémunérations
Mme Pérol-Dumont Marie-Françoise · Questions parlementaires · 15 janvier 2001

Le décret du 23 décembre 1983 modifié notamment par le décret du 18 octobre 1988, dispose en son article 4 que les contrats des personnels chargés d'assurer un enseignement complémentaire dans les établissements d'enseignement supérieur doivent stipuler que les paiements ont lieu trimestriellement. […] Ceux-ci sont rémunérés par des indemnités prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983. […]

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3Enseignement Superieur : Personnel - Enseignants Vacataires - Remunerations
M. Bonnet Alain · Questions parlementaires · 5 septembre 1988

M Alain Bonnet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le fait qu'en application de l'article 6 du decret no 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des vacataires pour l'enseignement superieur, ces professeurs ne sont remuneres qu'a la vacation. […]

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