Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983
Article 4 du Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1988
Modifié par : Décret 88-994 1988-10-18 art. 3 JORF 20 octobre 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Le type d'enseignement ;
La discipline enseignée ;
La durée de l'enseignement dans les limites fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article précédent ;
La durée des séances ;
Les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation aux réunions organisées à des fins pédagogiques et la participation au contrôle des connaissances relevant de l'enseignement délivré ;
Le montant de la rémunération due en exécution du contrat.
Les contrats doivent également stipuler que les paiements ont lieu trimestriellement et qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non faite.
Commentaires • 3
Le décret du 23 décembre 1983 modifié notamment par le décret du 18 octobre 1988, dispose en son article 4 que les contrats des personnels chargés d'assurer un enseignement complémentaire dans les établissements d'enseignement supérieur doivent stipuler que les paiements ont lieu trimestriellement. […] Ceux-ci sont rémunérés par des indemnités prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983. […]
Lire la suite…M Alain Bonnet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le fait qu'en application de l'article 6 du decret no 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des vacataires pour l'enseignement superieur, ces professeurs ne sont remuneres qu'a la vacation. […]
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[…] en application de l'article 6 du décret n 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. Les cours, […] 05 EUR pour une heure de cours, à 40,70 EUR pour une heure de travaux dirigés et à 27,13 EUR pour une heure de travaux pratiques. […] Toutefois un régime spécial est prévu par les articles 3 et 4 du décret n 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation.
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