Article 1 du Décret n°81-1175 du 30 décembre 1981 N° 81-1175 DU 30 DECEMBRE 1981 RELATIF AU REGIME DE PERCEPTION DES TAXES FORESTIERES

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Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982 sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :
d'okoumé (44-03-210) ; : de niangon (44-03-283) ;
de limba (44-03-220) ; : de framiré (44-03-284) ;
d'obéché (44-03-230) ; : de sapelli (44-03-285) ;
de sipo (44-03-240) ; : de samba (44-03-286) ;
de makoré (44-03-250) ; : de kotibé (44-03-287) ;
de lauan (44-03-281) ; : de bossé (44-03-288), de méranti (44-03-282) ; :
et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-03-289).
2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm :
de limba (44-05-310) ; : de niangon (44-05-393) ;
de sipo (44-05-330) ; : de framiré (44-05-394) ;
d'okoumé (44-05-390) ; : de sapelli (44-05-395) ;
de lauan (44-05-391) ; : de samba (44-05-396) ;
de méranti (44-05-392) ; : de bossé (44-05-398), et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-05-399) ;
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;
5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13)."
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

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