Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Texte intégral
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre des transports et du ministre de l'agriculture,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 236-12 ;
Vu la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment les articles 11 et 12 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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Décision
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1986, 85-60.647 85-60.685, Publié au bulletin
° Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort. Selon l'article R 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou de montant de la demande . En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le chef du jugement ayant déclaré régulière la désignation de représentants …
Lire la suite…- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
- Représentant syndical au comité d'hygiène et de sécurité·
- Comité d'hygiène et de sécurité·
- ° représentation des salariés·
- Décision en dernier ressort·
- Représentation des salariés·
- Représentation syndicale·
- Délégation du personnel·
- Décisions susceptibles·
- Syndicat professionnel
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