Article 2 du Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale.

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Entrée en vigueur le 28 juin 1985

Sont affiliés au centre départemental pour la gestion de leurs fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégories C et D à temps complet ou à temps non complet :
1° A titre obligatoire :
a) Les communes qui emploient de 1 à 199 fonctionnaires de catégories C et D à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet de catégorie C ou D,
b) Les communes qui, n'employant aucun fonctionnaire à temps complet de catégorie C ou D, emploient au moins un fonctionnaire de catégorie C ou D à temps non complet,
c) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent aux conditions définies aux a et b ci-dessus,
2° A titre volontaire :
a) Les communes employant au moins 200 fonctionnaires de catégories C et D à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet de catégorie C ou D ;
b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent aux conditions définies au a ci-dessus ;
c) Le département et la région dont le chef-lieu se trouve dans le département ;
d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux et les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département ;
e) Le centre départemental de gestion pour son propre personnel de catégories C et D ;
f) Et, pour le centre départemental de gestion du département, chef-lieu de région, les établissements publics administratifs régionaux ou interrégionaux dont le siège se trouve dans la région, ainsi que le centre régional de formation.
En outre, les communes et les établissements communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département peuvent s'affilier à titre volontaire, lorsqu'ils n'emploient aucun fonctionnaire de catégorie C ou D.
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Entrée en vigueur le 28 juin 1985
Sortie de vigueur le 24 novembre 1985
4 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Viviane Malet, du group Les Républicains, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 21 février 2019

En effet, la qualité d'affilié, obligatoire ou volontaire, est précisée par l'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'article 2 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale. […] Or la lecture croisée de ces deux articles peut prêter à confusion dans le cas d'un centre communal d'action sociale (CCAS) comptant moins de 350 agents titulaires d'une commune employant quant à elle plus de 350 agents titulaires. […]

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M. Millon Charles · Questions parlementaires · 14 juin 1993

Charles Millon attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'application des articles 2 et 11 du decret no 85-643 du 26 juin 1985, relatif aux centres de gestion, qui prevoit que les presidents d'etablissements publics ne sont ni electeurs ni eligibles aux elections des conseils d'administration des centres de gestion. […] Ce texte reglementaire ne peut cependant etre modifie car il fait stricte application de l'article 13 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, […]

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Décisions4


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18NC00072, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – les établissements publics de coopération intercommunale écartés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas­ Rhin ne relèvent pas de la catégorie de syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales visés par le 2° de l'article 2 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 12 avril 2012, n° 1200899
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 susvisé : « Sont affiliés au centre départemental de gestion : […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 23 juin 2015, n° 1502799
Rejet

[…] — que le CDG 67 a commis une erreur en écartant du calcul les électeurs dépendant de certains établissement publics, pourtant affiliés à titre obligatoire au centre de gestion ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, combinées avec celles de l'article 2 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985, ont été inexactement appliquées ;

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