Article 13 du Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale.

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Entrée en vigueur le 28 juin 1985

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission présidée par le commissaire de la République ou son représentant. Cette commission proclame les résultats.
Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission. Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation des élections et fixe la composition de la commission prévue au présent article.
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Entrée en vigueur le 28 juin 1985
Sortie de vigueur le 29 août 1995
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 janvier 1998, 174071, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) subsidiairement, annule les articles 6, 9, 11, 12, 13, 29 et 31 de ce décret, et par voie de conséquence, l'élection des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion de la petite couronne ; […] représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir d'une part, le décret n° 95-955 du 25 août 1995, portant modification du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d'autre part, […]

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  • Conseil d'administration·
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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 février 1987, 77901, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si le dernier alinéa de l'article 13 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 renvoie à un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales la définition des modalités d'organisation des élections des membres des centres de gestion de la fonction publique territoriale, cette disposition n'habilitait pas le ministre de l'intérieur à définir, comme il l'a fait à l'article 15 de son arrêté du 23 novembre 1985 et, en ce qui concerne les bulletins contenus dans des enveloppes non réglementaires, dans sa circulaire du même jour, les cas dans lesquels les suffrages émis devaient être tenus pour nuls. […]

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