Article 69 du Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale.

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Version24/11/1985
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Version19/02/1988
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Version29/08/1995

Entrée en vigueur le 28 juin 1985

Les représentants titulaires et suppléants des communes des trois départements sont élus parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs les maires des communes affiliées des trois départements.
Chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet de catégorie A, B, C ou D affecté à la commune et en position d'activité auprès de celle-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Le nombre de voix attribué à chaque maire est mentionné sur la liste électorale.
Entrée en vigueur le 28 juin 1985
Sortie de vigueur le 24 novembre 1985
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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 janvier 1998, 174071, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] le décret n° 95-955 du 25 août 1995, portant modification du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d'autre part, l'article 17 de l'arrêté du 25 août 1995 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale ; […] Article 1 er : Le dernier alinéa de l'article 69-1 ajouté au décret du 26 juin 1985 par l'article 31 du décret du 25 août 1995 est annulé.

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