Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juin 1985
Dernière modification : 14 mai 2020

Commentaires33


BOFiP · 29 février 2024

en qualité de présidents ou vice-présidents du bureau des centres de gestion (CDG), qui peuvent être versées en application de l'article 32 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ;

 

BOFiP · 29 juin 2023

en qualité de présidents ou vice-présidents du bureau des centres de gestion (CDG), qui peuvent être versées en application de l'article 32 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ;

 

M. Cédric Perrin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 22 octobre 2020

Les articles 8 et 10 du décret n° 2020-554 du 11 mai 2020 portant diverses dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, ont modifié les dispositions réglementaires applicables aux CDG en ce sens. […] la possibilité de se voir verser une indemnité de fonction, sous réserve d'être titulaires d'une délégation d'attribution de leur président. […] Le taux de cette indemnité nécessite cependant d'être défini par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, en application de l'article 32 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux CDG. […]

 

Décisions105


1Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 13 janvier 2023, n° 2001128

Rejet — 

[…] — le poste de chargé de mission a été créé sans respecter les dispositions de l'article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 ; le maire du Val a créé le poste par une délibération du 13 décembre 2019 mais il a saisi la commission administrative paritaire (CAP) dès le 9 décembre 2019 de sa demande de mutation interne ; le poste ne correspond à aucun besoin de la collectivité ; un délai de publicité raisonnable entre la déclaration de vacance d'un poste et le recrutement n'a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 42 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ; la création du poste méconnaît les dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 ; les crédits n'étaient pas disponibles pour la création de ce poste ;

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 20 décembre 2012, n° 1200898

Annulation — 

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ; Vu l'instruction budgétaire et comptable n° 06-022-M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ; Vu le règlement dressé par le Conseil d'Etat pour le Musée A d'Avignon par délibérations des 19 mars 1823, 26 août 1831 et 7 mars 1832 ;

 

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15 février 2023, 21BX00343, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu : — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes, vu le code électoral, vu le code des marchés ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié par les décrets n° 74-246 du 11 mars 1974 et n° 76-1027 du 10 novembre 1976, portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977, modifié en dernier lieu par le décret n° 83-602 du 4 juillet 1983, relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;
Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
CHAPITRE I : Organisation
Article 1
Est dénommé "centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale" l'établissement public local à caractère administratif institué par l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Section 1 : Des collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion
Article 2

Sont affiliés au centre départemental de gestion :

" 1° A titre obligatoire :

" a) Les communes qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;

" b) Les communes qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;

" c) Les communes qui n'emploient que des agents non titulaires ;

" d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b et c ci-dessus.

" 2° A titre volontaire :

" a) Les communes employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps non complet ;

" b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;

" c) Le département et la région dont le chef-lieu se trouve dans le département ;

" d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département ;

" e) Le centre départemental de gestion ;

" f) Et pour le centre départemental de gestion du département chef-lieu de région, les établissements publics administratifs régionaux ou interrégionaux dont le siège se trouve dans la région. "

Article 2-1

Les départements et les régions peuvent s'affilier aux centres de gestion pour les seuls fonctionnaires relevant des cadres d'emplois constitués pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées.