Décret n°55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation, métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite "des cinquante pas géométriques" existant dans ces départements.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 juillet 1955
Dernière modification : 2 juillet 1955

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2018

En premier lieu, aux termes du décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789, […] seront à l'abri de toute recherche ". 4. […] Considérant que le législateur pouvait dans ces conditions renvoyer à des décrets en Conseil d'État les modalités de mise en œuvre des dispositions qu'il a édictées ; 16. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les droits des tiers détenteurs de titres qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 sont appréciés dans les conditions particulières suivantes.

 

Décisions173


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 18 décembre 2009, n° 04/00525

Infirmation partielle — 

[…] La loi du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des 50 pas géométriques dans les DOM a créé une commission départementale de vérification des titres ayant compétence pour apprécier la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1995 qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par son article 10, établissant les droits de propriété réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des 50 pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1 er janvier 1955 (article L.89-2 alinéa 2 du code du domaine de l'Etat).

 

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09BX01586, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] de la Guadeloupe et de la Martinique (…) ; qu'aux termes de l'article L. 5111-3 du même code : Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986 ; les droits des tiers résultent : 1° soit des titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 : 2° soit de ventes ou de promesses de ventes consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; […]

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mars 1992, 90-15.946, Publié au bulletin

Rejet — 

Le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 a seulement pour objet de modifier le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques en faisant passer les terrains qui en dépendaient, du domaine public national au domaine privé de l'Etat, à l'exclusion des parcelles appartenant à des particuliers et à des collectivités publiques en vertu d'un titre antérieur et reconnu valable par une commission de vérification.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'agriculture, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre de la marine marchande et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu la loi du 19 mars 1946 tendant au classement, comme départements français, des colonies de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion ;

Vu les décrets n° 48-557 et 48-558 du 30 mars 1955, relatifs à l'introduction, dans lesdits départements, de la législation et de la réglementation domaniale ;

Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ;

Vu le décret-loi du 21 février 1852 sur la délimitation des rivages de la mer ;

Vu la loi du 7 avril 1951 modifiée relative à la délimitation de la zone frontière et aux attributions de la commission mixte des travaux publics ;

Vu la loi 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ;

Vu ensemble l'arrêté du capitaine général Decaen du 5 mai 1807, maintenant pour l'île de Bourbon (la Réunion) les réserves des bords de la mer dites des 50 pas géométriques, l'ordonnance organique du 21 août 1825 relative au gouvernement de cette île (art. 33, alinéa 5), le décret du 5 août 1839 (art. 9), le décret du 13 janvier 1922 supprimant, sous certaines conditions, l'inaliénabilité de la zone des 50 pas géométriques dans l'île de la Réunion ;

Vu ensemble l'ordonnance du 9 février 1827 concernant le gouvernement de l'île de la Martinique et celui de l'île de la Guadeloupe et dépendances (art. 34, alinéa 5), le décret du 21 mars 1882 modifiant à la Guadeloupe et dépendances, la législation domaniale relative à la zone des 50 pas géométriques, l'ordonnance du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française (art. 33 alinéa 2) le décret au 15 septembre 1901 rendant applicable à la Guyane le décret du 21 mars 1882 ;

Vu le décret du 30 mai 1923 déterminant, pour la Guyane, les limites du rivage de la mer et le point de cessation de salure des eaux ;

Vu le décret du 23 février 1936 modifiant les décrets du 21 mars 1882 et du 13 janvier 1922 précités ;

Vu le décret du 22 avril 1946 modifiant, à la Martinique, la législation domaniale en ce qui concerne la réserve dite a des 50 pas géométriques ;

Vu le décret du 28 août 1949 modifié relatif au contrôle des opérations immobilières poursuivies par les services publics ;

Vu la loi du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale, spécialement le 1 a) de son article unique ;

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,
Article 2
Provisoirement et jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets prévus pour l'application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952, sont rendus applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne la réserve domaniale définie à l'article 3, la loi du 7 avril 1851 relative à la délimitation de la zone frontière et à la compétence de la commission mixte des travaux publics, modifiée par la loi du 10 février 1890, le décret-loi du 16 août 1853 relatif au même objet, ensemble les textes qui ont modifié ou complété ce décret-loi.
Article 3
La réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques" est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 m comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il aura été délimité en application de la législation et de la réglementation visées à l'article 1er.
Article 4
A l'exclusion des parcelles appartenant en toute propriété à des particuliers et à des collectivités publiques ou privées en vertu de titres antérieurs au présent décret et reconnus valables par la commission prévue à l'article 10, ainsi que des immeubles qui, par leur nature ou leur destination, relèvent de la domanialité publique, la zone définie à l'article 3 fait partie du domaine privé de l'Etat.