Article 18 du Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 relatif à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

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Version09/07/1985
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Version20/10/1999
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Version30/08/2007

Entrée en vigueur le 9 juillet 1985

Les cotisations sont constituées par une fraction du montant des salaires versés par les entreprises adhérentes, augmenté des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics.
Les entreprises dotées d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats en matière de prévention tels qu'ils ressortent, notamment, des documents mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 236-4 du code du travail.
Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du comité national de l'organisme, fixe le taux plein et le taux réduit de cotisation.
Le recouvrement des cotisations est assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés. Le montant des frais de recouvrement et de gestion des fonds est fixé par convention entre le comité national et les caisses intéressées.
Le montant des cotisations recouvrées est versé à la caisse de surcompensation des congés payés et porté au crédit de l'organisme.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1985
Sortie de vigueur le 20 octobre 1999
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