Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 relatif à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 juillet 1985
Dernière modification : 30 août 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions224


1Tribunal de commerce d'Avignon, 22 septembre 2014, n° 2014001026

— 

[…] complété par le décret 85-682 du 04/07/1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18/10/1999. – La cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27/07/1942 et l'arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 15/06/1983. – La cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d'un accord signé le 06/07/1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l'avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1983, étendu par arrêté du 08/07/1994, […]

 

2Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (contentieux général, instruction), 26 mars 2018, n° 2017014399

— 

[…] En outre, les entreprises affiliées à la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics doivent acquitter auprès de ces caisses, d'une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l'arrêté du 1 juillet 1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999 et d'autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l'arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983.

 

3Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (contentieux général, instruction), 2 octobre 2017, n° 2017003576

— 

[…] — La cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l'arrêté du 1° juillet 1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 231-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
L'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application des dispositions de l'article L. 231-2 du code du travail dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics est soumis aux dispositions du présent décret.
Les entreprises qui relèvent des caisses de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics sont tenues [*obligation*] d'adhérer à cet organisme qui prend la dénomination d'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Article 2
L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics a pour mission notamment de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises adhérentes. A cette fin, il participe à la veille en matière de risques professionnels, conduit les études relatives aux conditions de travail et analyse les causes des risques professionnels, suscite les initiatives des professionnels de la branche du bâtiment et des travaux publics ainsi que de toutes les personnes qui interviennent dans le processus de construction pour une meilleure prise en compte de la sécurité dans les procédés de fabrication et propose aux pouvoirs publics toutes mesures résultant du retour d'expérience organisé dans la profession.
Il exerce des actions d'information et de conseil en matière de prévention, contribue à la formation, à la sécurité et participe aux travaux menés dans le cadre de l'Union européenne dans son champ de compétences.
Article 3
L'organisme comprend un comité national et des comités régionaux de prévention.