Décret n°55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 juin 1955
Dernière modification : 8 juin 2006

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1966, 65-92.239, Publié au bulletin

Rejet — 

Aux termes de l'article 8, 5°, du décret du 21 mai 1955 pris en application de la loi du 2 juillet 1935 sur l'assainissement du marché du lait, les récipients ou leurs dispositifs de fermeture doivent, entre autres prescriptions, porter la date limite de livraison au détaillant, cette livraison devant avoir lieu dans les vingt-quatre heures suivant la fin du traitement ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1981, 81-91.200, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Attendu qu'il appert de l'arret attaque que, a deux dates differentes, paul x… a vendu au centre leclerc des bouteilles de lait destinees a etre revendues en l'etat a la clientele de cet etablissement, sur lesquelles etaient apposees des capsules portant une date limite de vente au public posterieure a celle fixee par application de l'article 13 du decret du 21 mai 1955 relatif au commerce du lait destine a la consommation humaine ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport des ministres de l'agriculture, de la santé publique et de la population et de l'intérieur,

Vu la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale ;

Vu la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique, modifiée et complétée par le décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;

Vu le décret du 22 janvier 1919, complété par le décret du 31 décembre 1928 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;

Vu le décret du 25 mars 1924, modifié par le décret du 23 septembre 1934 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne la lait et les produits laitiers ;

Vu la loi du 7 juillet 1933 sur la prophylaxie de la tuberculose des bovidés et sur le contrôle de la salubrité des viandes, modifiée par la loi du 6 décembre 1954 ;

Vu le décret du 24 janvier 1934, modifié relatif aux viandes provenant des animaux tuberculeux et aux modes d'utilisation du lait de ces animaux ainsi que du sang des bovidés ;

Vu le décret du 24 janvier 1934 fixant les conditions de la déclaration dans la tuberculose des bovidés ;

Vu le décret du 29 septembre 1935 pris pour l'application de la loi du 7 juillet 1933 ;

Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux, modifiée par le décret n° 53-979 du 30 septembre 1953 relatif au lait et aux produits laitiers ;

Vu le décret du 26 avril 1939 relatif à la vente du lait à l'état cru pour la consommation humaine, modifié par les décrets des 17 mai 1947 et 18 juillet 1947 ;

Vu le décret du 18 mai 1954 relatif au comité national consultatif interprofessionnel du lait et au comité central du lait ;

Vu l'avis de la commission supérieure de la pasteurisation ;

Vu l'avis de la commission supérieure du lait cru de consommation ;

Vu les avis des chambres départementales d'agriculture ;

Vu l'avis du comité central du lait ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Article 20
Titre Ier : Lait cru.
Article 1
Les laits qui peuvent être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, en application de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 et de l'article 6 du décret n° 53-979 du 30 septembre 1953, doivent simultanément répondre aux prescriptions :
- De l'article 1er de la loi du 2 juillet 1935 et des articles 2 et 3 de la même loi, modifiés par les articles 4 et 5 du décret n° 53-979 du 30 septembre 1953 ;
- Du titre Ier du décret du 25 mars 1924 modifié par le décret du 23 septembre 1934 ;
- Des articles 2 et 3 ci-après.
Article 2
Les laits destinés à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine doivent :
1° Conformément aux dispositions du décret du 24 janvier 1934, ne pas provenir d'animaux tuberculeux, ni renfermer de bacilles tuberculeux. Ces laits doivent provenir :
a) D'étables officiellement contrôlées visées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 ;
b) D'étables patentées, c'est-à-dire titulaires de la patente sanitaire délivrée dans les conditions prévues par les articles 11 et 12 du décret du 29 septembre 1935 ;
c) D'étables possédant un cheptel reconnu indemne de tuberculose par les services vétérinaires, à la suite d'épreuves de tuberculine ou de toute autre épreuve diagnostique approuvée par le comité consultatif des épizooties ;
2° Provenir d'exploitations pourvues d'eau naturellement potable ou rendue potable par un procédé approuvé par le directeur départemental de la santé et d'étables assainies et blanchies au moins une fois par an : l'entreposage et la manipulation du lait ne doivent pas être effectués à l'intérieur de l'étable ;
3° Etre récoltés et transportés dans des récipients répondant aux prescriptions de l'article 3 du présent décret ;
4° Etre propres et le demeurer jusqu'au moment de la vente au consommateur, leur propreté étant reconnue par l'épreuve de filtration sur ouate ;
5° Etre refroidis immédiatement après la traite et être maintenus jusqu'au moment de la vente au consommateur à une température inférieure à 15 degrés, ces prescriptions ne s'appliquant pas toutefois aux laits vendus directement au consommateur dans les deux heures suivant la fin de la traite ;
6° Au moment de la vente au consommateur, ne pas décolorer le bleu de méthylène en moins de trois heures, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 16 du présent décret.
Les prescriptions des paragraphes 5° et 6° du présent article seront mises en application pour tout ou partie de chaque département, par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis du préfet intéressé.