Article 3 du Décret n°55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/1955

Entrée en vigueur le 9 juin 1955

Est créé par : Décret 55-771 1955-05-21 JORF 9 juin 1955 rectificatif JORF 18 juin 1955

Les récipients utilisés pour la récolte et pour le transport des laits destinés à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine doivent :
1° Etre maintenus en bon état d'entretien ;
2° Avant utilisation, être propres et aseptisés ; les ingrédients employés doivent avoir été autorisés par le conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
3° S'ils sont destinés au transport hors de l'exploitation, ils doivent en outre :
a) Porter sur une bande jaune entourant complètement le récipient ou sur une étiquette l'inscription : "lait cru", en caractères très apparents d'au moins 3 cm de haut ;
b) Sitôt remplis et refroidis, être fermés ;
c) Ne pas être ouverts depuis la prise en charge jusqu'à la vente au consommateur, sauf dans le cas où les laits sont, pour la vente au détail, recueillis dans un bac réfrigéré ; en cas, les récipients ne peuvent être ouverts qu'au moment du transvasement ;
d) Au moment de la prise en charge, être munis d'un dispositif (plomb, cachet ou autre) permettant de s'assurer du respect de la prescription de l'alinéa c ci-dessus ; le dispositif doit porter le numéro d'immatriculation prévu à l'article 5 du présent décret.
Les prescriptions du paragraphe 3° du présent article ne s'appliquent pas aux producteurs vendant directement au consommateur les laits produits exclusivement sur leur exploitation, sous réserve que la vente ait lieu, soit sur l'exploitation même, soit dans un dépôt où ces laits puissent être individualisés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 1955
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).