Décret n°55-771 du 21 mai 1955
Article 14 du Décret n°55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/1955
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Version08/06/2006
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006
A moins qu'elle n'ait lieu sur l'exploitation même du producteur, la vente au consommateur doit avoir lieu exclusivement dans des magasins ou installations spécialement aménagés à cet effet. Des arrêtés préfectoraux pris après avis des organisations professionnelles intéressées et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques traiteront, notamment, de l'aménagement des locaux et de l'interdiction d'y exercer certaines activités susceptibles de nuire à la qualité du lait.
Nonobstant les prescriptions de l'alinéa précédent, est autorisée la livraison à domicile dans des récipients fermés maintenus jusqu'au moment de la remise au consommateur à une température inférieure ou égale à 15 degrés :
1° Du lait pasteurisé conditionné ;
2° Du lait cru transporté dans des récipients répondant aux prescriptions du paragraphe 3° a) de l'article 3 et des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 10 du présent décret.
Nonobstant les prescriptions de l'alinéa précédent, est autorisée la livraison à domicile dans des récipients fermés maintenus jusqu'au moment de la remise au consommateur à une température inférieure ou égale à 15 degrés :
1° Du lait pasteurisé conditionné ;
2° Du lait cru transporté dans des récipients répondant aux prescriptions du paragraphe 3° a) de l'article 3 et des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 10 du présent décret.
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