Décret n°88-243 du 14 mars 1988
Article 7 du Décret n°88-243 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des rédacteurs territoriaux.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/03/1988
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Version24/04/1997
Entrée en vigueur le 24 avril 1997
Modifié par : Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 2 ()
A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques.
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par le rédacteur, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. "
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par le rédacteur, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. "
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