Article 5 du Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.

Chronologie des versions de l'article

Version08/11/1963
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Version22/05/1971
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Version01/01/2006
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Version30/12/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1625 du 21 décembre 2005 - art. 5 () JORF 24 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Il est créé une commission consultative chargée d'émettre toutes propositions de nature à maintenir, dans le cadre du pilotage assuré par le ministre chargé du budget, l'équilibre du régime, tel que mentionné au 1 du dernier alinéa de l'article 2. A cette fin, la commission consultative peut se faire assister par tout spécialiste extérieur. La commission donne également son avis sur les questions intéressant le fonctionnement du régime et les cas expressément prévus par un arrêté du ministre chargé du budget.
Elle se réunit à l'initiative de son président et au moins une fois par an.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la composition de la commission consultative dans laquelle siègent des représentants des administrations, services et organismes participant au fonctionnement et à la gestion du régime ainsi que des représentants des gérants et anciens gérants de débits de tabac.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 30 décembre 2007

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2007, 05-13.395, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 351-1 et R. 351-3 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance prises en compte pour la détermination des droits à l'assurance vieillesse sont les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ; […] lequel ne constitue pas un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles 1 à 5 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 ;

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2019, n° 18-15.182

[…] 5°/ à M. M… E…, domicilié […] , […] 2) ALORS en toute hypothèse QU' avant la parution de la loi du 30 décembre 2017 qui doit être considérée comme interprétative, la durée d'assurance validée par le RAVGDT, ne pouvait être prise en compte par la CNAV par le calcul de la pension d'un retraité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1 à 5 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et l'article 59 de la loi de finances pour 1963 ainsi que les articles L 351-1 et R 351-3 du code de la sécurité sociale.

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