Décret n°88-928 du 19 septembre 1988 fixant les modalités de l'option des bailleurs de biens ruraux pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée *TVA*
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 septembre 1988 |
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Dernière modification : | 21 septembre 1988 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'article 260 du code général des impôts, modifié par l'article 14 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
L'article 202 de l'annexe II au code général des impôts est rédigé comme suit :
Art. 202 : L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de soixante mois.
L'option est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf si le bailleur y renonce trente jours au moins avant l'expiration de la période.
L'option est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle le bailleur a bénéficié d'un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 202 : L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de soixante mois.
L'option est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf si le bailleur y renonce trente jours au moins avant l'expiration de la période.
L'option est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle le bailleur a bénéficié d'un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE