Article 3 du Décret n°88-295 du 28 mars 1988 relatif à la prime d'équipement et à la prime d'emploi dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1988
>
Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2001-168 du 20 février 2001 - art. 1 ()

Peuvent donner lieu à l'attribution de la prime d'équipement les créations d'établissements nouveaux ou les extensions importantes d'unités de production nécessitant la réalisation d'investissement pour un montant de 150 000 euros au moins et de 4 570 000 euros au plus, acquisitions de terrains non comprises.
Le taux maximal de la prime est de 30 p. 100 de l'investissement primable.
La demande de prime d'équipement est adressée au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité territoriale intéressé. Cette demande doit être préalable à toute réalisation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).