Décret n°88-295 du 28 mars 1988
Article 3 du Décret n°88-295 du 28 mars 1988 relatif à la prime d'équipement et à la prime d'emploi dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1988
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2001-168 du 20 février 2001 - art. 1 ()
Peuvent donner lieu à l'attribution de la prime d'équipement les créations d'établissements nouveaux ou les extensions importantes d'unités de production nécessitant la réalisation d'investissement pour un montant de 150 000 euros au moins et de 4 570 000 euros au plus, acquisitions de terrains non comprises.
Le taux maximal de la prime est de 30 p. 100 de l'investissement primable.
La demande de prime d'équipement est adressée au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité territoriale intéressé. Cette demande doit être préalable à toute réalisation.
Le taux maximal de la prime est de 30 p. 100 de l'investissement primable.
La demande de prime d'équipement est adressée au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité territoriale intéressé. Cette demande doit être préalable à toute réalisation.
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