Article 3 du Décret n°88-318 du 28 mars 1988 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1988 relatif au régime fiscal des groupes de sociétés

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1988

Entrée en vigueur le 8 avril 1988

Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote, attachés aux titres émis par cette société.

Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95 % au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 avril 1988

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

[…] - La jurisprudence du CE a repris cette analyse Le CE a ainsi écarté les dispositions du 1° de l'article 212 du CGI limitant la déductibilité des intérêts servis aux associés et actionnaires en cas de sous-capitalisation et prévoyant une dérogation en faveur […] Son § 17 sous le titre « C Notion de détention indirecte » prévoit que « Pour l'application des dispositions relatives à la détention indirecte du capital d'une société par une autre société, le deuxième alinéa de l'article 3 du décret n ° 88 - 318 du 28 mars 1988 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).