Décret n°88-318 du 28 mars 1988 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1988 relatif au régime fiscal des groupes de sociétés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 avril 1988
Dernière modification : 8 avril 1988
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Son § 17 sous le titre « C Notion de détention indirecte » prévoit que « Pour l'application des dispositions relatives à la détention indirecte du capital d'une société par une autre société, le deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 88-318 du 28 mars 1988 précise que les droits détenus indirectement s'entendent des droits qui sont détenus par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés (1) Le pourcentage de ces droits s'apprécie alors en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne des participations. 1) Pour apprécier si une société française peut opter pour le régime […] défini à l'article 223 A du Code général des impôts, […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 octobre 2007, n° 05982

Rejet — 

[…] Il soutient, en outre, que cette disposition a été instituée par le décret 2004-1469 du 23 décembre 2004 qui a été publié au journal officiel du 30 décembre de la même année ; elles sont donc entrées en vigueur le 1 er janvier 2005 et ne sauraient avoir un effet rétroactif sur des avis de mise en recouvrement datés du 17 décembre 2004, soit antérieurs à son entrée en application ; l'information de la société mère prévue par l'article 12 du décret n°88-318 du 28 mars 1988 codifié à l'article 46 quater-O ZN de l'annexe III du CGI ayant été supprimée, l'administration n'avait pas à informer ladite société mère de redressements déjà acceptés par les filiales; enfin, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 68 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987),
Article 1
L'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble.
La société mère adresse à ce même service :
1. Lors de la notification de l'option :
- la liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ; cette liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ;
- des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.
2. Avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :
- la liste mentionnée au 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;
- les attestations mentionnées au 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice.
Article 2
Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 1er au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est donné pour la durée restant à courir de l'option prévue à ce dernier article.
Pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, cet accord est donné au plus tard à la date de l'option de la société mère.
Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice.
Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 1er, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
Article 3

Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote, attachés aux titres émis par cette société.

Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95 % au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.