Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 créant le parc national de Port-CrosAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 décembre 1963
Dernière modification : 10 mai 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2002259

Désistement — 

[…] — le code de l'environnement ; — le code de l'urbanisme ; — le décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Conseil d'Etat, du 20 novembre 1968, 72431, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 22 juillet 1960 ; la loi du 22 juillet 1889 modifiee par le decret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Création et délimitation du parc national de Port-Cros :
Article 1
Sont classées en parc national conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, sous la dénomination de " Parc national de Port-Cros " :
Les parties du territoire de la commune d'Hyères (Var), ci-après désignées, situées dans la section cadastrale J :
Ile de Port-Cros et les îlots du Rascas et de la Gabinière ;
Ile de Bagaud et les îlots constituant les parcelles cadastrales 391 et 392 ;
La zone maritime entourant ces îles et îlots jusqu'à une distance de 600 mètres de leurs côtes.
Article 2
Toute modification des limites du parc national de Port-Cros doit avoir été précédée de la procédure d'enquête prévue par les articles 4 à 12 du décret susvisé du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 juillet 1960.
Réglementation générale du parc :
Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 31 octobre 1961, le conseil d'administration [*attributions*] définit les principes que doit observer le directeur de l'établissement qui gère le parc, lorsqu'il prend les arrêtés et décisions, donne les autorisations ou émet les avis prévus au présent chapitre pour l'application de la réglementation générale du parc.