Article 12 du Décret n°88-352 du 12 avril 1988 relatif aux conservatoires botaniques nationauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 sont les articles : Code rural - art. R214-12 (Ab), Code rural R214-12

Entrée en vigueur le 14 avril 1988

Un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport d'activité à la demande du ministre chargé de la protection de la nature.
Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national.
Entrée en vigueur le 14 avril 1988
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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