Décret n°88-352 du 12 avril 1988
Article 12 du Décret n°88-352 du 12 avril 1988 relatif aux conservatoires botaniques nationauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/1988
Entrée en vigueur le 14 avril 1988
Un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport d'activité à la demande du ministre chargé de la protection de la nature.
Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national.
Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national.
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