Article 3 du Décret n°88-366 du 18 avril 1988 relatif aux modalités d'octroi par les régions, départements et communes de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par des personnes de droit privéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D1511-31 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 1988

Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :
a) Le montant total des recettes inscrites à la section Fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;
b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.
Entrée en vigueur le 19 avril 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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