Article 6 du Décret n°88-366 du 18 avril 1988 relatif aux modalités d'octroi par les régions, départements et communes de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par des personnes de droit privéAbrogé

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Version19/04/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D1511-34 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 1988

Pour l'application du troisième alinéa des articles 6-I et 49-I de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4-1-I de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 p. 100.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 octobre 1995, 150230, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Par les dispositions de l'article 6-I de la loi du 2 mars 1982, dont la substance n'a pas été modifiée sur ce point par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, le législateur a entendu d'une part ne pas soumettre au plafonnement les garanties accordées par les communes aux emprunts contractés par des personnes de droit public, d'autre part exclure le montant de ces garanties du calcul du plafonnement applicable aux garanties des emprunts souscrits par les personnes de droit privé. […] Illégalité des dispositions contraires de l'article 2 du décret n° 88-366 du 18 avril 1988.

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  • Garanties d'emprunt -plafonnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Interventions économiques·
  • Attributions·
  • Emprunt·
  • Garantie·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif d'Amiens, 16 avril 2013, n° 1100423
Annulation

[…] le conseil municipal de la commune de Friaucourt a, par délibération du 10 décembre 2010, expressément procédé au retrait de ladite délibération du 4 juillet 1988, au motif que cette dernière avait méconnu l'article 6 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 et l'article 6 du décret n° 88-366 du 18 avril 1988 ; que la mutuelle La Tutélaire demande au Tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération du 10 décembre 2010 ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 janvier 1999, 97-13.033, Inédit
Rejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, M me Aydalot, greffier de chambre ;

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  • Absence des mentions de l'article 1326 du code civil·
  • Complètement par les délibérations du conseil municipal·
  • Commencement de preuve par écrit·
  • Engagement donné par une commune·
  • Signature du seul maire·
  • Conditions de validité·
  • Acte de cautionnement·
  • Cautionnement·
  • Commune·
  • Engagement
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