Décret n°89-73 du 3 février 1989
Article 4 du Décret n°89-73 du 3 février 1989 relatif aux conditions d'agrément des associations ou organismes à but non lucratif auprès desquels les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion peuvent être déposéesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/1989
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Version17/03/2004
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Version30/03/2004
Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Modifié par : Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 4 () JORF 30 mars 2004
En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général.
Le président du conseil général prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction et la transmission des demandes en instance.
Le président du conseil général prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction et la transmission des demandes en instance.
Commentaire • 1
Décision • 0
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L'article 4 du meme decret stipule qu'« en cas de manquement grave de l'organisme agree a ses obligations, et apres que celui-ci a ete mis en mesure de presenter ses observations, le retrait de l'agrement peut etre prononce par le prefet ». Il appartient au prefet du departement d'apprecier la situation de l'association ou de l'organisme, et de prendre une decision d'opportunite.
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