Article 4 du Décret n°89-73 du 3 février 1989 relatif aux conditions d'agrément des associations ou organismes à but non lucratif auprès desquels les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion peuvent être déposéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1989
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Version17/03/2004
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Version30/03/2004

Entrée en vigueur le 30 mars 2004

Modifié par : Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 4 () JORF 30 mars 2004

En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général.
Le président du conseil général prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction et la transmission des demandes en instance.
Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 8 avril 1996

L'article 4 du meme decret stipule qu'« en cas de manquement grave de l'organisme agree a ses obligations, et apres que celui-ci a ete mis en mesure de presenter ses observations, le retrait de l'agrement peut etre prononce par le prefet ». Il appartient au prefet du departement d'apprecier la situation de l'association ou de l'organisme, et de prendre une decision d'opportunite.

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