Article 1 du Décret n°86-1054 du 23 septembre 1986 relatif aux élections des représentants des parents d'élèves aux différents conseils des établissements d'enseignement publicsAbrogé

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Version24/09/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D421-31 (V)

Entrée en vigueur le 24 septembre 1986

Les membres des tribunaux administratifs sont autorisés, par le président du tribunal administratif concerné, à participer aux travaux de contrôle et d'établissement des résultats définitifs obtenus par les associations et groupements de parents d'élèves à l'occasion des élections annuelles des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges et des établissements d'éducation spéciale.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1986
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 26 février 2013, n° 1000015
Annulation

[…] 36-05-04-01-03 […] 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ambarès-et-Lagrave la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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  • Maire·
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