Décret n°89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 octobre 1989
Dernière modification : 21 octobre 1989
Code visé : Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Commentaires17


M. Le Bouillonnec Jean-Yves · Questions parlementaires · 8 juin 2010

Pour les personnes ne justifiant pas de services homologués, les dispositions de la loi no 89-295 du 10 mai 1989 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance et du décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi précitée, subordonnent l'attribution de la carte de CVR à la présentation de témoignages circonstanciés et concordants, établis par des personnes titulaires de ce titre.

 

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 15 janvier 2008

Pour les personnes ne justifiant pas de services homologués, les dispositions de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance et du décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi précitée, subordonnent l'attribution de la carte de CVR à la présentation de témoignages circonstanciés et concordants, établis par des personnes titulaires de ce titre.

 

M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 9 mai 2006

Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que antérieurement à la publication de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et du décret n° 89-771 du 19 octobre 1989, les conditions d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance (CVR) résultaient du décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986. […] Cependant, la loi du 10 mai 1989 et le décret du 19 octobre 1989 ont redéfini les critères d'attribution du titre de CVR. […]

 

Décisions6


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 93327, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 octobre 1999, 96LY00577, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ; Vu le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 2000, 97LY21133, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ; Vu le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment ses articles L. 262 à L. 268, R. 254 à R. 279 portant statut et droits des combattants volontaires de la Résistance ;

Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;

Vu le décret n° 59-366 du 28 février 1959 portant règles relatives à la procédure de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance formulées au titre de la loi du 10 mai 1989 susvisée sont examinées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre,
ANDRÉ MÉRIC