Décret n°89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 octobre 1989 |
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Dernière modification : | 21 octobre 1989 |
Code visé : | Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment ses articles L. 262 à L. 268, R. 254 à R. 279 portant statut et droits des combattants volontaires de la Résistance ;
Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
Vu le décret n° 59-366 du 28 février 1959 portant règles relatives à la procédure de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre,
ANDRÉ MÉRIC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre,
ANDRÉ MÉRIC
Pour les personnes ne justifiant pas de services homologués, les dispositions de la loi no 89-295 du 10 mai 1989 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance et du décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi précitée, subordonnent l'attribution de la carte de CVR à la présentation de témoignages circonstanciés et concordants, établis par des personnes titulaires de ce titre.