Article 3 du Décret n°88-491 du 2 mai 1988 relatif à la participation des collectivités territoriales dans le capital d'établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privéAbrogé

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Version04/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1511-38 (M)

Entrée en vigueur le 4 mai 1988

La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 p. 100.
La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités locales ne peut excéder 50 p. 100 du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées au dernier alinéa du I des articles 6 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et 4-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précités.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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