Décret n°67-128 du 14 février 1967 réprimant la production de renseignements inexacts en cas d'offre ou de contrat de location saisonnière en meublé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 février 1967
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaires5


Axiome Avocats · 5 octobre 2023

L324-1-1, al 2 Code du tourisme) ; une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 € en cas de location de la résidence principale plus de 120 nuits par an (article L324-1-1, al 2 Code du tourisme) ; une amende de pouvant atteindre 50 000 € en cas de non-déclaration ou d'absence d'autorisation pour la mise en location saisonnière de la résidence secondaire (article L651-2 CCH) ; une amende de 3 750 € pour la fourniture d'informations inexactes (article 1 du d& […] #233;cret n°67-128 du 14 février 1967).

 

www.dexteria-avocats.fr · 29 mars 2018

cidTexte=JORFTEXT000000510191" target="_blank" rel="noopener">Décret n°67-128 du 14 février 1967) Vous pouvez demander au candidat locataire de s'acquitter jusqu'à 25 pour cent du montant total de location (Article 68 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972) Vous n'omettez pas de qualifier les sommes versées lors de la réservation, soit arrhes ou acompte. La qualification d'arrhes confère au candidat locataire la possibilité de rétracter la réservation.

 

www.dexteria-avocats.fr · 29 mars 2018

cidTexte=JORFTEXT000000510191" target="_blank" rel="noopener">Article 1 du Décret n°67-128 du 14 février 1967 ) ou/et sur la publicité mensongère (

 

Décisions5


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 1re chambre, secteur 3, 23 février 2017, n° 16/08146

— 

[…] La requérante demande la modification de son premier prénom aux fins de rétablissement de son prénom d'origine, Mirella, au lieu et place du prénom francisé de Y qui lui a été attribué par le décret de naturalisation du 14 février 1967 alors qu'elle avait neuf ans.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 23 septembre 2021, n° 18/19073

Confirmation — 

[…] Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'irrecevabilité des prétentions des appelants. Elle fait valoir son absence de faute constituée au sens de l'article 1 er du décret du 14 février 1967 et rappelle que les travaux de rénovation du mas ( et notamment la commande des fauteuils convertibles litigieux ) ont été réalisés par les propriétaires postérieurement après la signature des documents contractuels. Elle ajoute ne pas avoir manqué à ses obligations, que la mention d'un canapé convertible 140X190 n'est pas objectivement une qualité substantielle et que les appelants n'ont pas fait de cette présence une qualité substantielle. Elle fait valoir son préjudice, ayant dû retrouver en urgence des locataires pour la saison touristique.

 

3Cour d'appel de Versailles, 8 novembre 2016, n° 15/06011

Confirmation — 

[…] La société LOCASUN ajoute que les appelants sont mal fondés en leurs demandes car elle a respecté les articles 1134,1142, 1147, 1382 et 1720 du code civil outre le décret n°67-128 du 14 février 1967 et l'arrêté du 16 mai 1967 relatif aux locations saisonnières en meublés invoqués en demande, soulignant que l'ensemble des éléments mentionnés dans la réservation sont présents dans la location; que le prétendu état des lieux contradictoire a été établi deux jours après le début de la location; que des photographies ne sont pas jointes au document et que ce document n'atteste en rien de la non-conformité des lieux. Elle en conclut que la location est conforme à sa destination contractuelle;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article R25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :


Article 1

Sera punie d'une amende de 3 750 euros, toute personne qui, à l'occasion d'une location saisonnière ou d'une offre de location saisonnière d'un local meublé, en vue de l'habitation, aura fourni des renseignements manifestement inexacts sur la situation de l'immeuble, la consistance et l'état des lieux, les éléments de confort ou l'ameublement.

En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 7 500 euros.

Article 2

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1967.

GEORGES POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
PIERRE DUMAS.