Décret n°67-128 du 14 février 1967 réprimant la production de renseignements inexacts en cas d'offre ou de contrat de location saisonnière en meublé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 février 1967 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article R25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Sera punie d'une amende de 3 750 euros, toute personne qui, à l'occasion d'une location saisonnière ou d'une offre de location saisonnière d'un local meublé, en vue de l'habitation, aura fourni des renseignements manifestement inexacts sur la situation de l'immeuble, la consistance et l'état des lieux, les éléments de confort ou l'ameublement.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 7 500 euros.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 1967.
GEORGES POMPIDOU.Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
PIERRE DUMAS.
L324-1-1, al 2 Code du tourisme) ; une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 € en cas de location de la résidence principale plus de 120 nuits par an (article L324-1-1, al 2 Code du tourisme) ; une amende de pouvant atteindre 50 000 € en cas de non-déclaration ou d'absence d'autorisation pour la mise en location saisonnière de la résidence secondaire (article L651-2 CCH) ; une amende de 3 750 € pour la fourniture d'informations inexactes (article 1 du d& […] #233;cret n°67-128 du 14 février 1967).