Article 6 du Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 RELATIF AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES ET A LA COORDINATION ENTRE CE REGIME ET D'AUTRES REGIMES DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version08/07/1971

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale D722-15 al. 1 et al. 3, Code de la sécurité sociale. - art. D722-15 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1971

En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve de conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse [*point de départ*]. Pour la détermination de la période d'immatriculation exigée avant la date présumée de l'accouchement, il est tenu compte des périodes d'affiliation successives aux divers régimes.
Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au livre VI, titre VI, du Code de la sécurité sociale, et qui, sans interruption, relève soit du régime [*général*] prévu au livre III du Code de la sécurité sociale, soit du régime [*mutualité sociale agricole*] prévu au livre VII, titre II, chapitre 2 du Code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1971
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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