Décret n°71-612 du 15 juillet 1971
Article 5 du Décret n°71-612 du 15 juillet 1971 pris en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et relatif au versement direct par certains organismes et services des prestations familiales.Abrogé
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Version11/01/1979
Entrée en vigueur le 11 janvier 1979
Modifié par : Décret n°79-22 du 10 janvier 1979 - art. 1 () JORF 11 janvier 1979
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales [*charge financière*] :
a) A leurs personnels en activité et en retraite :
La Société nationale des chemins de fer français ;
Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
la Régie autonome des transports parisiens ;
La caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
Le commissariat à l'énergie atomique ;
La Banque de France.
b) A leurs personnels de droit public en activité :
Les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial visés par l'article 59 de l'ordonnance du 21 août 1967.
a) A leurs personnels en activité et en retraite :
La Société nationale des chemins de fer français ;
Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
la Régie autonome des transports parisiens ;
La caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
Le commissariat à l'énergie atomique ;
La Banque de France.
b) A leurs personnels de droit public en activité :
Les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial visés par l'article 59 de l'ordonnance du 21 août 1967.
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