Article 7 du Décret n°71-612 du 15 juillet 1971 pris en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et relatif au versement direct par certains organismes et services des prestations familiales.

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1971

Entrée en vigueur le 22 juillet 1971

Les collectivités locales et leurs établissements publics visés à l'article 5 b ci-dessus, qui étaient affiliés au fonds national de compensation visé par l'article 605 du code de l'administration communale, fourniront tous renseignements utiles à la caisse des dépôts et consignations pour lui permettre de régulariser, pour le compte de la caisse nationale des allocations familiales et en vertu de conventions à conclure par les deux organismes, les opérations afférentes aux exercices 1968, 1969 et 1970, et ce en fonction du taux de cotisation d'allocations familiales fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale définira les modalités financières d'application du présent décret à compter du 1er janvier 1971.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 1971

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