Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 relatif au personnel non enseignant de l'école nationale de la santé publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 1972
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire1


1Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°3935 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 10 mars 2014

Hamid H., de nationalité algérienne, souhaitant être rétabli dans la nationalité française qu'il possédait au moment de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation du décret du 5 décembre 1972 le libérant de toute allégeance à l'égard de la France. Il soutenait n'avoir jamais sollicité l'abandon de la nationalité française. […] H. s'étant alors tourné vers le juge civil, par jugement du 10 juillet 2013, le tribunal de

 

Décisions9


1Conseil d'État, 2ème SSJS, 8 janvier 2016, 390447, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 1 er avril 2014, et par un mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A… B… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 décembre 1972 par lequel il a été libéré de ses liens d'allégeance envers la France.

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 20 mai 2015, n° 1401172

— 

[…] Par une requête, enregistrée au greffe le 1 er avril 2014, M. Z X, représenté par M e Cavanna, avocat au barreau de Montpellier, demande au tribunal d'annuler un décret en date du 5 décembre 1972, publié au journal officiel de la République française du 10 décembre 1972, le libérant de ses liens d'allégeance envers la France ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 18 mars 2011, n° 10/15806

— 

[…] Vu l'assignation du 18 août 2010 que le procureur de la République a fait signifier à Madame Z A épouse Y, née le […] à […], aux fins de faire constater que c'est à tort qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré et que, son père ayant sollicité et obtenu sa libération de ses liens d'allégeance par décret du 5 décembre 1972, elle n'est pas française ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 portant création de l'école nationale de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 62-442 du 13 avril 1962 déterminant l'organisation et les conditions de fonctionnement administratif et financier de l'école nationale de la santé publique ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, modifié par les décrets n° 60-289 du 18 mars 1960, n° 63-76 du 2 février 1963, n° 69-809 du 21 août 1969 et n° 71-860 du 13 octobre 1971 ;

Vu le décret n° 58-652 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, modifié par les décrets n° 60-290 du 18 mars 1960 et n° 63-77 du 2 février 1963 ;

Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-838 du 28 juillet 1961 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, modifié par les décrets n° 64-52 du 17 janvier 1964, n° 68-820 du 16 septembre 1968, n° 69-619 du 14 juin 1969 et n° 70-233 du 13 mars 1970 ;

Vu le décret n° 64-785 du 30 juillet 1964 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la santé publique et de la population, modifié par les décrets n° 68-779 du 27 août 1968, n° 70-1037 du 29 octobre 1970 et n° 72- 1159 du 5 décembre 1972 ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents techniques de bureau ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le personnel non enseignant de l'école nationale de la santé publique comprend un personnel de direction et des personnels administratifs et de service.
Article 16
TITRE Ier : Personnel de direction.
Article 2
Le personnel de direction de l'école nationale de la santé publique comprend :
Un directeur ;
Un directeur des études ;
Un secrétaire général.