Article 8 du Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version01/01/1968

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R252-3 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R252-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds national des accidents du travail. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour de discipline budgétaire et financière, Service du contrôle médical régional de Nancy, 30 octobre 1985

[…] Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation de la sécurité sociale ; […] Considérant que, en application de l'article 8 du décret susvisé du 30 avril 1968 et du règlement intérieur du 30 juin de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, les dépenses d'équipement des échelons régionaux du contrôle médical doivent respecter les termes d'un programme préalable arrêté par la Caisse nationale ; que le service de Nancy a sciemment enfreint ces dispositions dans la répartition qu'il a faite, à son gré, des fichiers rotatifs livrés ;

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